T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
201R4. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire et le numéro d’inscription attribué au fournisseur ou à l’intermédiaire conformément à l’un des articles 415, 415.0.2 et 415.0.6 de la Loi, selon le cas;
2°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 7 de l’article 201R3.
D. 1607-92, a. 201R4; D. 1463-2001, a. 18; D. 1282-2003, a. 3; D. 321-2017, a. 3.
201R4. Dans le cas où le montant total payé ou payable qui est indiqué sur la pièce justificative à l’égard d’une ou de plusieurs fournitures est de 30 $ ou plus et de moins de 150 $, les renseignements prescrits sont les suivants:
1°  le nom du fournisseur ou de l’intermédiaire à l’égard de la fourniture ou celui sous lequel il fait affaire et le numéro d’inscription attribué au fournisseur ou à l’intermédiaire conformément à l’article 415 de la Loi, selon le cas;
2°  les renseignements requis aux paragraphes 2 à 7 de l’article 201R3.
D. 1607-92, a. 201R4; D. 1463-2001, a. 18; D. 1282-2003, a. 3.